Nos statuts
« EMISSIONS ZERO »
Société coopérative à responsabilité limitée
RUE NANON 98 5000 NAMUR
COORDINATION DES STATUTS
Constitution
La société coopérative à responsabilité limitée, « EMISSIONS ZERO», ayant son siège social initialement à 5560 Houyet, section de Mesnil-Eglise,rue Basse, 26, 3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0888.239.292, constituée aux termes d’un acte reçu le 19 mars 2007, par le Notaire Etienne BEGUIN, à Beauraing, dont extrait publié à l’annexe au Moniteur Belge du 3 avril 2007 sous le numéro 07049496.
Modifications
Société dont les statuts ont été modifiés aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Valentine DEMBLON, à Namur, en date du 22 juin 2013,enregistré à Namur, premier Bureau, le 27 juin 2013 vol.1075 , Fol. 93, Case12, Rôles 5, sans renvoi, en cours de publication à l’annexe du Moniteur Belge.
ARTICLE 1. - DÉNOMINATION.
Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres pièces et documents émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible de la mention "Société coopérative à responsabilité limitée" ou de initiales "SCRL".
Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivis de l’indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort desquels la société a son siège social et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.
ARTICLE 2. - SIÈGE SOCIAL.
Le siège social est établi à 5000 NAMUR, RUE NANON 98
Il peut être transféré partout ailleurs dans la région de langue française de Belgique par simple décision du conseil d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3. - OBJET.
La société a pour objet la promotion des énergies renouvelables et des techniques environnementales en particulier :
-la production d'électricité éolienne, solaire, hydraulique ou utilisant la biomasse,
-la production de chaleur et/ou la co-génération utilisant le solaire, la biomasse,
-le traitement des eaux, des déchets solides organiques ou non, et toute opération se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de l'objet ainsi défini.
L'activité immobilière pour compte propre.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe.
Elle peut faire en général, toutes opérations industrielles, commerciales, agricoles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet ou susceptible d'étendre ou de développer son activité dans le cadre de son objet.
La société doit procurer à ses associés un avantage économique ou social, dans la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés.
ARTICLE 4. - DURÉE.
Elle peut être dissoute par anticipation par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la sociét
TITRE II. CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES.
ARTICLE 5. - CAPITAL SOCIAL.
Le capital social est illimité. La part fixe du capital social est de DIX-HUIT MILLE SEPT CENT VINGT EUROS (18.720,00).
Il est représenté au moyen de SEPTANTE DEUX parts sociales nominatives de DEUX CENT SOIXANTE EUROS chacune, souscrites par les associés lors de leur admission.
En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit.
Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit.
SOUSCRIPTION LIBÉRATION - APPORTS EN ESPÈCES.
Monsieur LAMBIN Jean-Jacaues. déclare souscrire en espèces vingt-quatre parts sociales, soit six mille deux cent quarante euros.
Monsieur DELVILLE Bernard, déclare souscrire en espèces trente-huit parts sociales, soit neuf mille huit cent quatre-vingts euros.
Monsieur LOUTE André, déclare souscrire en espèces deux parts sociales, soit cinq cent vingt euros.
Monsieur REMY Benoît, déclare souscrire en espèces six parts sociales, soit mille cinq cent soixante euros
Madame CODUYS Nicole, déclare souscrire en espèces deux parts sociales, soit cinq cent vingt euros.
2. Ensemble : SEPTANTE DEUX PARTS SOCIALES ou la totalité du capital.
Les SEPTANTE DEUX parts nominatives souscrites en numéraire ont été libérées à concurrence de SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (6.250,00) se trouve dès à présenté la disposition de la société, ainsi que les comparants le déclarent et le reconnaissent.
Les fonds destinés à la souscription et à la libération du capital ont été déposés, avant la constitution, à un compte spécial ouvert au nom de la société, sous le numéro 755-4423099-49, auprès de AXA BANQUE.
Une attestation délivrée par ladite société et prouvant le dépôt demeurera ci-annexée.
Les fondateurs déclarent et requièrent le notaire soussigné d'acter :
1/ que la part fixe du capital social est supérieure au capital minimum et qu'il est intégralement souscrit et libéré à concurrence du minimum au moins.
2/ que chaque part est libérée d'au moins un quart.
ARTICLE 5 BIS. - AUGMENTATION DE CAPITAL
Outre les parts sociales souscrites lors de la constitution de la société, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision du conseil d'administration qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques de l'exigibilité des montants restant à libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants.
Les associés ne pourront souscrire de nouvelles parts sociales que moyennant l’autorisation du Conseil d’administration.
ARTICLE 6. - PARTS SOCIALES.
Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles à l’égard de la société. Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des parts, tenu au siège social, et qui indiquera :
-
pour les personnes physiques associées, les noms, prénoms et domicile
-
pour les personnes morales associées, les indications légalement requises, notamment la dénomination, la forme sociale, le siège social et le numéro d’entreprise.
-
ainsi que pour chaque associé, la date de son admission, le nombre de parts dont il est titulaire et toutes autres mentions requises suivant l'article 357 du code des sociétés.
Chaque associé peut consulter le registre au siège social.
Le registre des parts peut être tenu par voie électronique, moyennant impression sur papier de son contenu intégral au moins une fois par an, dans les quinze jours qui précèdent l’assemblée générale ordinaire et de même avant toute assemblée générale extraordinaire. Ces impressions sur papier seront datées et validées par les paraphes et signatures du Président et d’un autre administrateur, ainsi que soumises au contrôle du Conseil d’administration si deux administrateurs au moins le demandent. Ces registres (papier et numérique) devront être archivés et conservés au siège de la société pendant trente ans. Le droit des associés de consulter le registre porte aussi bien sur l'éventuel registre électronique que sur ces impressions sur papier. Et chaque associé peut obtenir annuellement un extrait du registre le concernant imprimé sur papier, signé comme les impressions du registre.
Le nombre de parts n’est pas limité mais peut l’être par décision motivée du conseil d'administration, en vue de limiter d’éventuels buts spéculatifs ou conflits d’intérêts.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la société.
En cas de démembrement de la propriété d'une part entre nue-propriété et usufruit, le titulaire de l'usufruit des parts exerce les droits attachés à celles-ci.
ARTICLE 7. - CESSION DES PARTS SOCIALES.
Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'entre associés, moyennant l'agrément du conseil d’administration (art. 362 C. soc.). Toutefois, elles peuvent être transmises à des tiers, moyennant l'agrément du conseil d'administration rentrant dans l'une des catégories suivantes et qui remplissent les conditions d'admission requises par les présents statuts :
le conjoint du cédant ou du testateur;
les descendants ou ascendants en ligne directe;
les collatéraux jusqu'au deuxième degré;
Les parts représentant des apports ne consistant pas en numéraire ne peuvent être cédées que dans les conditions, les formes et les délais prévus par la loi. (art. 363 C.soc.).
TITRE III. ASSOCIES.
ARTICLE 8. - ADMISSION.
Pour être admis comme associés, il faut:
1. être agréé par le conseil d'administration,
2. souscrire au moins une part et la libérer d'un quart, cette souscription impliquant adhésion aux statuts sociaux et, le cas échéant, au règlement d'ordre intérieur.
La propriété des parts s’établit par une inscription dans le registre des parts.
La société ne peut, dans un but de spéculation, refuser l'admission d'associés ou ne prononcer leur exclusion que s'ils ne remplissent pas ou cessent de remplir les conditions d'admission ou s’ils commettent des actes contraires aux intérêts de la société;
ARTICLE 9. - APPEL DE FONDS.
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements appelés, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal majoré de deux pour cent, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements n'ont pas été effectués.
ARTICLE 10. - RESPONSABILITÉ.
Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription au capital de la société.
Il n'existe entre eux aucune solidarité, ni indivisibilité.
ARTICLE 11. - RETRAIT DE PARTS ET DÉMISSION
Tout associé non débiteur envers la coopérative peut demander soit à démissionner si toutes ses parts ont été entièrement libérées depuis plus de trois ans, soit à retirer ses parts qui seraient entièrement libérées depuis plus de trois ans.
Une demande de démission ou de retrait de parts ne peut être introduite que dans les six premiers mois de l'année sociale, conformément à l’article 367 du code des sociétés. Par conséquent, une telle demande introduite entre le premier juillet et le trente-et-un décembre d’une année ne pourrait prendre effet avant le premier janvier de l’année suivante, sous réserve de l’éventuelle nécessité de renouveler cette demande durant les six premiers mois d’une année sociale.
Le Conseil d'administration répond par un refus à une demande si ce retrait ou cette démission a pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe établie par les présents statuts ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.
Le Conseil d’administration a, en outre, le droit de refuser le retrait ou la démission s’il menace de provoquer la liquidation de la coopérative ou de mettre gravement son fonctionnement en péril, ce dont le conseil d'administration juge souverainement.
La démission ou le retrait est mentionné dans le registre des parts, conformément à l'article 369 du Code des sociétés.
Tout retrait de versement sur les parts est interdit.
ARTICLE 11 BIS - REMBOURSEMENT DE PARTS
L'associé démissionnaire ou retrayant a droit au remboursement de sa part telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle sa demande de démission ou de retrait a pris effet.
Il est précisé que pour ce remboursement, le calcul de la valeur bilantaire de la part inclut les réserves à l’exception des réserves indisponibles et n’inclut pas les éventuels fonds spécifiques. Ce calcul inclut également les bénéfices et pertes, y compris de l’année sociale pendant laquelle la demande a pris effet. De cette valeur doit être déduit, le cas échéant, le montant des impôts auxquels ce remboursement pourrait donner lieu.
Toutefois, les remboursements ne pourront excéder annuellement un dixième de l'actif net, tel qu'il figurera au bilan précédent.
Si par suite d’une ou de plusieurs démissions, exclusions ou demandes de remboursement partiel, les remboursements à opérer devaient dépasser la limite d’un dixième de l’actif net prévue ci-avant ou avoir pour conséquence de mettre en péril la trésorerie de la société, ou encore avaient pour conséquence que l’actif net suivant la définition de l'article 429 du Code des sociétés soit réduit en dessous de la part fixe du capital social, le conseil d'administration devrait étaler les remboursements, en s’efforçant de respecter un délai maximum de 36 mois à compter de l’approbation des comptes annuels servant de base au calcul de la part.
Dans cet éventuel étalement des remboursements, le conseil d’administration veillera -le cas échéant- à établir l’ordre de remboursement des parts en fonction de l’année sociale pendant laquelle la demande a pris effet. Et parmi les parts dont la demande a pris effet au cours d’une même année, les remboursements étalés au cours d’une année seront effectués, pour toutes les parts, aux mêmes échéances et suivant un même pourcentage, à déterminer par le conseil d’administration.
Les règles du présent article seront d’application pour tous remboursements de parts (notamment suite à une exclusion, un décès, une faillite ou une liquidation), hormis les remboursements lors de la liquidation de la société.
ARTICLE 12. - EXCLUSION.
Tout associé peut être exclu pour juste motif ou s'il cesse de remplir les conditions d'admission prévues par les présents statuts.
L'exclusion ne pourra être prononcée qu'après que l'associé dont l'exclusion est demandée aura été invité à faire connaître ses observations par écrit, dans le mois de l'envoi du pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.
S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.
La décision d'exclusion doit être motivée.
Elle est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par le Président du Conseil d'administration.
Une copie conforme de celui-ci est adressée à l'associé exclu dans les quinze jours.
Il est fait mention de l’exclusion dans le registre des associés.
L’associé exclu a droit au remboursement de sa part telle qu’elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle l’exclusion a été prononcée, sous les mêmes modalités et réserves que l'associé démissionnaire.
TITRE IV. ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.
ARTICLE 13. - CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil d'administration composé de TROIS membres au moins et de neuf membres au plus, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés pour un terme de quatre ans renouvelable.
Les administrateurs forment un collège.
Le mandat des administrateurs et, le cas échéant, des associés chargés du contrôle est gratuit. Aucune rémunération ne peut leur être accordée, même s’ils sont chargés d'une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement Dans ce cas l'assemblée générale lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.
L'administrateur ainsi nommé achève le mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Les administrateurs peuvent être révoqués par l'Assemblée Générale. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de la société. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat, chacun en ce qui le concerne personnellement et sans aucune solidarité.
Le conseil d’administration peut déléguer, sous sa responsabilité, certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telles personnes que bon lui semble. Les acquits des factures, les quittances à donner à l'administration des chemins de fer ou autres, seront valablement signés par des fondés de pouvoirs à ce délégués par le conseil d’administration.
ARTICLE 14. - POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'objet social ainsi que pour la gestion de la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l'Assemblée Générale est de sa compétence.
Il établit le projet de règlement d'ordre intérieur et, le cas échéant, de ses modifications et ie (ou les) soumet à l'approbation de l’assemblée générale.
ARTICLE 15. - PRÉSIDENCE - DÉLÉGATION DE LA GESTION JOURNALIÈRE.
Le Conseil d’administration peut élire parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Vice-Présidents.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un administrateur délégué ou à un gérant, ou à un directeur. Le pouvoir de représentation ainsi délégué inclut la représentation dans les actions de justice, dans les limites de la gestion journalière.
Le conseil d'administration détermine la rémunération attachée aux délégations qu’il confère en tenant compte des dispositions de l'article 13 des présents statuts.
ARTICLE 16. - RÉUNION.
Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, d'un Vice-Président ou, à défaut, de l’administrateur le plus âgé, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué sur la convocation.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et si au moins deux administrateurs sont physiquement présents.
Tout administrateur peut donner, par écrit, par télégramme, par télex ou par téléfax ou par e-mail, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et y voter en ses lieu et place.
Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit, par télégramme, par télex ou par téléfax ou par e-mail.
Chaque administrateur ne peut être porteur que d'une seule procuration.
ARTICLE 17. - VOTES.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
ARTICLE 18. - PROCÈS-VERBAUX.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents.
Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.
Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit,télégrammes, télex ou téléfax y sont annexés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou un administrateur-délégué.
ARTICLE 19. - REPRÉSENTATION.
Sans préjudice de ce qui est prévu en matière de gestion journalière, la société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel ou en justice soit par le président et un autre administrateur, soit par trois administrateurs agissant conjointement, qui n'ont pas à justifier à l’égard des tiers d’une décision préalable du conseil d’administration.
La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans la limite de leur mandat.
ARTICLE 20. - SURVEILLANCE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confiée à un ou plusieurs commissaires, membres de l'institut des Réviseurs d'Entreprises.
ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être révoqués que pour justes motifs.
L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe leurs émoluments.
Toutefois, si la société répond aux critères fixés par l'article 15 du Code des sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative.
S'il n'est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires sont délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle et nommés par l'assemblée générale des associés. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune autre fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la société.
Ils peuvent se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Dans ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
ARTICLE 21. - COMPOSITION ET POUVOIR.
L’assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société.
L'assemblée générale se compose de tous les associés.
Chaque associé dispose d'une voix.
Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les associés, même pour les absents ou dissidents.
L'assemblée est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou, à défaut, par un vice-président ou, à défaut, par un administrateur délégué, ou, à défaut encore, par le plus âgé des administrateurs. Le Président désigne le secrétaire.
L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les associés,
Les administrateurs présents complètent le bureau.
Les parts du capital social, même si elles sont de valeur différente, doivent conférer, par catégories de valeurs, les mêmes droits et obligations.
ARTICLE 22. - RÉUNIONS - REPRÉSENTATION.
L'Assemblée générale se réunit de plein droit dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes et ce, aux lieux, jour et heures fixés par le Conseil d'administration.
Tout associé peut conférer à toute autre personne, pourvu qu’elle soit elle-même coopérateur, une procuration originale et signée, déposée ou envoyée par la poste au siège social ou par courrier électronique (du moment que la signature manuscrite y figure) pour le représenter à l’assemblée et y voter en ses lieux et place. La procuration se fait dans les formes décrites par le CA lors de la convocation des AG. Les procurations doivent parvenir au siège social, trois jours francs au moins avant la date fixée pour l’assemblée.
Un coopérateur ne peut porter plus de 5 procurations.
Nul ne peut prendre part au vote, pour lui-même et comme porteur de procurations, pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix présentes ou représentées.
ARTICLE 23. - CONVOCATIONS.
L'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'administration, adressée dix jours au moins avant la date de la réunion, par simple lettre, e-mail, fax, ou tout autre moyen de communication écrit, adressé aux associés, dans le respect des dispositions légales.
Pour les assemblées extraordinaires, l’envoi de la convocation se fait par courrier postal ou par courrier électronique, adressé quinze jours au moins avant l’assemblée. De plus, l'annonce doit en être faite sur le site Internet de la coopérative quinze jours au moins avant l’assemblée.
Les documents devant être approuvés ou discutés sont annexés à l’ordre du jour.
ARTICLE 24. - VOTES.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne sont pas l'ordre du jour. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées.
Il n'est tenu compte ni des abstentions, ni des votes blancs ou votes nuls dans le calcul des majorités. Le vote peut s’effectuer à main levée ou à bulletin secret. Le vote à bulletin secret est décidé par le conseil d’administration, à la demande d'un coopérateur présent, ou par l’assemblée elle-même en cours de réunion. Les décisions concernant des personnes doivent obligatoirement être prises par un vote à bulletin secret.
A parité de voix, le Président de l'assemblée a voix prépondérante.
Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticipée de la société, l'Assemblée Générale ne sera valablement constituée que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si les associés présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée générale délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Sous réserve des règles particulières établies par les présents statuts, l'assemblée générale des associés délibérera suivant les règles prévues aux articles 531 et suivants du Code des sociétés.
ARTICLE 25. - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES.
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le Conseil d'Administration chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
L'assemblée doit être convoquée si des associés représentant au moins un/cinquième du capital social en font la demande.
Dans ce cas, elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition.
ARTICLE 26. - PROCÈS-VERBAUX.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou un administrateur-délégué.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - BILAN.
ARTICLE 27. - EXERCICE SOCIAL ET BILAN.
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.
Chaque année, le conseil d'administration dressera l'inventaire et établira les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe. Les amortissements nécessaires doivent être faits, le tout conformément à la loi.
L'Assemblée Générale annuelle entend, le cas échéant, le rapport de gestion et, le cas échéant, celui des commissaires ou des associés chargés du contrôle et statue sur l'adoption des comptes annuels de la société.
Après l'adoption du bilan, l’Assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et, le cas échéant, aux commissaires ou aux associés chargés du contrôle.
ARTICLE 28. - AFFECTATION DU RÉSULTAT.
Sur le résultat tel qu'il résulte des comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration, il est prélevé au moins cinq pour cent pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde, obtenu après déduction des frais généraux, charges, amortissements, réserves et, s'il y a lieu, l'intérêt aux parts du capital social, ne peut être attribué aux associés qu'au prorata des opérations qu'ils ont traitées avec la société. Il s'agit de la ristourne;
Le taux d'intérêt octroyé aux parts du capital social ne peut dépasser le taux fixé par le Roi pour les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.
Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif net ne peut comprendre:
-
le montant non encore amorti des frais d'établissement;
-
sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement
Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par le bénéficiaire de cette distribution si la société prouve que les bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances.
Le mandat des administrateurs et des commissaires est gratuit; toutefois, il peut leur être accordé des jetons de présence et, en ce qui concerne ceux qui sont chargés d'une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il ne peut leur être attribué d'autres rémunérations. En aucun cas, cette rémunération ne peut consister en une participation aux bénéfices de la société.
ARTICLE 28 BIS. - ACOMPTE SUR DIVIDENDES.
Le Conseil d'administration peut décider le paiement d'un ou de plusieurs acomptes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice conformément à l'article 618 du Code des sociétés.
TITRE VII. DISPOSITIONS DIVERSES.
ARTICLE 29. - RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR.
Le règlement d'ordre intérieur peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes les dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.
Il peut notamment imposer aux associés et à leurs ayants droit toutes obligations requises dans l'intérêt de la société.
Des dispositions pénales notamment des amendes ne dépassant pas vingt-cinq euros par infraction, ainsi que la suspension des droits et avantages sociaux peuvent être prévus par le règlement d'ordre intérieur pour assurer l'exécution de ses prescriptions et celles des statuts.
ARTICLE 30. - ARBITRAGE.
Sauf l'exclusion, toutes les contestations ou litiges qui pourraient survenir entre les associés en fonction, démissionnaires ou exclus sont vidés par voie d'arbitrage.
ARTICLE 31. - DROIT COMMUN.
Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés seront censées non écrites.
Toutes les dispositions de ce code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.
En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers, représentants ou ayants droit, ne pourront provoquer la liquidation de la société, requérir aucune apposition de scellés, faire aucune saisie ou opposition sur les biens ou valeurs de la société.
Les créanciers personnels de l'associé ne peuvent saisir que les intérêts et dividendes lui revenant et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société.
TITRE VIII. DISSOLUTION - LIQUIDATION.
ARTICLE 32. - LIQUIDATION.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de liquidateurs) nommé(s) par l'assemblée générale.
À défaut de pareille nomination, la liquidation s'opérera par les soins des administrateurs en fonction, formant un collège. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.
L'assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.
Chaque année le(s) liquidateurs) soumettront à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.
L'assemblée se réunira sur convocation et sous la présidence du liquidateur ou de l'un d'eux, conformément aux dispositions des présents statuts.
Elle conservera le pouvoir de modifier les statuts.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net servira d’abord à rembourser le montant du capital libéré.
Si toutes les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans un proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.
ARTICLE 33. - ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présents statuts, tout associé, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
À défaut d'autre élection de domicile, les associés seront censés avoir fait élection de domicile au domicile indiqué dans le registre des associés.
TITRE IX. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
(On omet)
Pour Statuts Coordonnés, le Notaire Valentine DEMBLON, de résidence à Namur.
Le 15 juillet 2013.